Conjoints de fait: les exclus du droit de la famille

Les couples québécois désertent de plus en plus le mariage et sont les champions mondiaux de l’union libre. Environ 60 % des enfants naissent de parents non mariés (dans certaines régions, comme la Gaspésie, ce pourcentage atteint 85,4 %). La grande majorité des nouvelles familles sont donc formées par des conjoints de fait.

L’enquête réalisée par la professeure Hélène Belleau démontre que la gestion de l’argent au sein du couple est la même que les personnes soient mariées ou non. Cette étude démontre aussi que les femmes sont le plus souvent désavantagées économiquement par rapport à leurs conjoints. L’interdépendance économique demeure donc une réalité des familles modernes, autant pour les conjoints de fait que pour les conjoints mariés.

L’État se donne comme mission de protéger les familles, car la cellule familiale est un pilier de la société, caractérisée par cette dynamique d’interdépendance économique qui ne se termine pas avec la rupture. Cette protection du conjoint le plus faible économiquement se manifeste par l’obligation alimentaire entre conjoints, la protection de la résidence familiale, le partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts, et la prestation compensatoire. Toutes ces mesures, visant à équilibrer les ressources familiales lorsque survient une rupture, ne s’appliquent qu’aux conjoints mariés. Les conjoints de fait sont les grands laissés pour compte du Code civil du Québec, qui les considère comme des étrangers l’un face à l’autre!

Dans toutes les autres provinces canadiennes, les conjoints de fait ont au moins une obligation alimentaire l’un envers l’autre, et plusieurs provinces prévoient un partage des biens entre eux, suite à la fin de leur union.

Examinons d’un peu plus près les bienfaits du droit de la famille dont sont privés les conjoints de fait québécois.

À l’occasion d’une rupture, les conjoints mariés peuvent se réclamer une pension alimentaire, si l’un d’eux n’est pas en mesure de subvenir entièrement à ses besoins et que l’autre a les moyens d’y pourvoir. Pour qu’il y ait une pension alimentaire, il faut que le mariage ait engendré une dépendance économique. La durée de l’union, les fonctions occupées par chacun durant l’union et l’écart entre les revenus des époux sont les principaux facteurs qui influenceront le montant de la pension alimentaire et sa durée.

Protection de la résidence familiale: La résidence dans laquelle vit la famille ne peut être vendue ou hypothéquée sans le consentement des deux époux, même si un seul d’entre eux en est propriétaire.

Le patrimoine familial est formé par les résidences occupées par la famille, les meubles, les véhicules utilisés par la famille et les régimes de retraite accumulés durant le mariage. Quelque soit l’époux qui en est propriétaire, sa valeur doit être partagée au moment de la fin de l’union. Les dettes accumulées pour acquérir ou conserver ce patrimoine familial, les dons et héritages reçus par l’un ou l’autre des époux, sont ensuite soustraits de cette valeur. Et, lorsque les époux étaient déjà propriétaires d’un bien du patrimoine familial avant le mariage, sa valeur au moment du mariage est aussi déduite de la valeur partageable. Les règles sur le patrimoine familial sont d’ordre public, ce qui signifie que les époux ne peuvent y déroger par simple entente.

Lorsque les époux se marient, ils peuvent choisir leur régime matrimonial. La société d’acquêts prévoit que les biens acquis pendant le mariage et les dettes accumulées pendant cette période doivent être partagés au moment de la fin de l’union. Encore une fois, les biens acquis par don ou succession sont exclus du partage. Il s’agit du régime légal qui s’applique par défaut si les époux n’ont pas fait un autre contrat de mariage. La séparation de biens permet de ne pas mettre en commun les autres biens que ceux du patrimoine familial, et de ne pas partager les dettes, autres que celles visées par le patrimoine familial. Dans ce cas, les époux n’ont pas à partager des biens tels que leurs épargnes, leurs actions corporatives ou des immeubles autres que les résidences habitées par la famille.

Il arrive qu’un époux contribue de manière exceptionnelle au mariage, ce qui permet à l’autre époux de développer son patrimoine comme il n’aurait pas pu le faire autrement. Il pourra alors demander une compensation pour sa contribution, appelée prestation compensatoire. Par exemple, une épouse qui abandonne sa carrière pour aider son mari à développer une entreprise sur laquelle elle n’a aucun droit, et qui n’est pas équitablement rémunérée pour son travail, peut demander une prestation compensatoire pour remédier à cet enrichissement sans cause du mari.

Les conjoints de fait ne peuvent se prévaloir d’aucun de ces recours! Ces droits sont pourtant indispensables pour qu’au moment de la rupture les conjointes et leurs enfants reçoivent le soutien auquel ils ont droit. Leurs familles méritent sans conteste la même protection légale que les autres familles. Les gouvernements ne peuvent pas continuer à se soucier uniquement des mariages, et ignorer la réalité de la population québécoise, composée par une pluralité de familles, dont beaucoup ne se soucient plus d’accomplir les formalités qui entourent le mariage.

Reléguer les conjoints de fait à conclure des contrats n’est pas une solution efficace, pour plusieurs raisons, incluant le déséquilibre du pouvoir de négociation au sein du couple et l’évolution des besoins, des moyens, de la situation générale de la famille.

Toutes les raisons qui justifient les protections offertes à la famille québécoise militent pour que les conjoints de fait puissent aussi en bénéficier. Les conjointes de fait contribuent aux charges de la famille de la même façon que les épouses, et leur contribution devrait aussi être reconnue et valorisée par le partage de la valeur du patrimoine familial et par un soutien alimentaire lorsque l’union conjugale a engendré leur dépendance économique. De plus, les enfants devraient également profiter des avantages que leur procurent indirectement le patrimoine familial, ou la protection de la résidence familiale, que leurs parents soient mariés ou non.

D’ailleurs, bien des conjoints de fait croient que les mêmes règles s’appliquent entre eux comme s’ils étaient mariés. Effectivement, à l’égard des tiers, ils possèdent les mêmes droits et obligations que s’ils étaient mariés, ce qui porte naturellement à croire que les droits et obligations entre eux existent aussi. Ils font face à une cruelle réalité au moment d’une rupture, lorsqu’ils apprennent qu’ils n’ont aucun droit entre eux!

Après la rupture, les conjointes de fait se retrouvent souvent avec leurs enfants dans des conditions de vie précaires parce qu’elles ne pouvaient réclamer aucune pension alimentaire à leur conjoint pour elles-mêmes et parce que le partage des biens du couple fut inexistant ou inéquitable.

Exclure les couples qui ne se marient pas du droit de la famille, par exemple pour des raisons culturelles, ou par rejet de la religion, dévalorise les familles qu’ils forment. Exclure les couples au sein desquels un conjoint refuse de se marier afin de ne pas avoir d’obligation légale envers la famille qu’il a choisi de former, cautionne cette forme d’exploitation. L’un et l’autre sont inacceptables. Quelle que soit la manière dont les personnes choisissent de former leur famille, toutes les protections du droit de la famille devraient s’appliquer à elles indistinctement.

Par Me Marie-Hélène Dubé et Me Anne-France Goldwater


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